2-9 ELECTRICITE

Cadre règlementaire :

 « Extraits »

Décret n°2010-1118 du 22 septembre 2010 relatif aux opérations sur les
installations électriques ou dans leur voisinage

« Art. R. 4544-4. – L’employeur définit et met en œuvre les mesures de prévention de façon à supprimer ou, à défaut, à réduire autant qu’il est possible le risque d’origine électrique lors des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage. »

A cet effet, il s’assure que :

« 1° Les travaux sont effectués hors tension, sauf s’il ressort de l’évaluation des risques que les conditions d’exploitation rendent dangereuse la mise hors tension ou en cas d’impossibilité technique »

« 2° Les opérations effectuées au voisinage de pièces nues sous tension sont limitées aux cas où il n’a pas été possible de supprimer ce voisinage soit en consignant l’installation ou la partie d’installation à l’origine de ce voisinage soit à défaut, en assurant la protection par éloignement, obstacle ou isolation »,

« 3° Les opérations d’ordre non électrique dans le voisinage de pièces nues sous tension sont limitées aux seules opérations qui concourent à l’exploitation et à la maintenance des installations électriques »

« Travailleurs autorisés à effectuer des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage »

« Art. R. 4544-9. – Les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des travailleurs habilités ».

« Art. R. 4544-10. – Un travailleur est habilité dans les limites des attributions qui lui sont confiées. L’habilitation, délivrée par l’employeur, spécifie la nature des opérations qu’il est autorisé à effectuer ».

« Avant de délivrer l’habilitation, l’employeur s’assure que le travailleur a reçu la formation théorique et pratique qui lui confère la connaissance des risques liés à l’électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité lors de l’exécution des opérations qui lui sont confiées ».

« L’employeur délivre, maintient ou renouvelle l’habilitation selon les modalités contenues dans les normes mentionnées à l’article R. 4544-3 ».

« L’employeur remet à chaque travailleur un carnet de prescriptions établi sur la base des prescriptions pertinentes de ces normes, complété, le cas échéant, par des instructions de sécurité particulières au travail effectué ».